C'est en vain également qu'une autre actionnaire de la société, G., soutient "que P. ait eu l'intention de recourir au nom de T. SA ressort sans qu'on puisse s'y méprendre tant de ses dires que de ses actes”, puisqu'il s'en est bien plutôt abstenu. Enfin, la Cour de céans ne voit pas de différence à faire, quant à la délimitation du droit de recours, selon que la faillite a été prononcée en application de l'article 191 LP (comme dans le cas jugé par le Tribunal fédéral en 1997) plutôt que de l'article 192 LP comme en l'espèce. d) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, en dépit du consentement donné par le conseil légal du recourant, puis par l'autorité tutélaire;