En l'espèce et pour recourir, S. se prévaut de sa qualité d'actionnaire directement concerné par cette faillite. Son intérêt n'est toutefois pas plus direct que celui de n'importe quel autre actionnaire ou créancier social, dont les droits pourront être exercés dans le cadre de la procédure de faillite elle-même. La loi ne fait pas place à un droit de recours d'un actionnaire ou d'un créancier social, lorsque la faillite est prononcée en application de l'article 192 LP suite à l'avis au juge prévu à l'article 725 al. 2 CO. Le seul administrateur valablement en charge, P., n'a pas recouru au nom de la société faillie.