Sur le fond, le recourant fait valoir que les conditions de l'article 725 al.2 CO ne sont pas réalisées. Il conclut ainsi à l'annulation du jugement "après avoir sollicité, cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire concernant la situation comptable au 31 décembre 2005, et autorisation de mon conseil légal, Me X., avocate, […], cas échéant, autorisation de l'autorité de recours". D. Par ordonnance du 14 mars 2006, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de l'exécution du jugement, au motif que d'abord se posait sérieusement la question de la recevabilité du recours d'un actionnaire de la SA, qu'ensuite le recourant était sous le coup d'une mesure de conseil légal