{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2006-6_2006-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3308&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b52e2772c07ac0a9e0121a0c6920e22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2006.6", "INT.2006.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 09.08.2006 HR.2006.6 (INT.2006.123)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours interjeté contre le jugement de faillite d'un actionnaire de la société anonyme faillie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:51:26", "Checksum": "6c83445c681251e304ea0ed23c4c1668", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 09.08.2006 HR.2006.6 (INT.2006.123)\nRegeste:\nIrrecevabilité du recours interjeté contre le jugement de faillite d'un actionnaire de la société anonyme faillie.\n\n\n2. a) Il résulte de l'article 174 al.1 LP que la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les 10 jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.\nL'article 174 al.2 LP vise les cas dans lesquels l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite lorsque, entre autres conditions, le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité.\nb) La présente cause doit être examinée sous l'angle de l'article 174 al.1 LP, pour autant que la Cour soit saisie d'un recours déposé par une des parties. Dans l'ordonnance sur requête d'effet suspensif du 14 mars 2006, la question de la recevabilité du recours d'un actionnaire de la SA a été posée (D.4, cons.1). Bien que conscient du problème de sa qualité pour recourir (puisqu'il y consacre les premiers paragraphes de son recours, rappelés ci-dessus), le recourant ne convainc pas pour autant. Les avis de la doctrine divergent (pour: Gilliéron, Commentaire de la LP, 2001, N. 32ss ad art. 174, N.34 ad art. 192 LP; contre: Cometta, in CoRo, N. 4 ad art. 174 LP, qui peut se reposer sur l'ATF 123 III 403ss, JdT 1999 II 102ss, un arrêt prononcé sous l'égide du nouvel art. 174, même s'il est rendu sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans le même sens, RFJ 2005 p 54). La Cour de céans ne voit pas d'argument sérieux à opposer à l'analyse de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral, dans l'arrêt précité du 28 août 1997, pour parvenir à la conclusion qu'en dépit du texte légal modifié le 16 décembre 1994 dans un souci de clarifier l'article 174 al.1 LP, des tiers autres que les parties - à la procédure devant le juge de faillite - disposeraient d'un droit de recours contre le jugement de faillite alors prononcé. Dans un arrêt ultérieur du 29 octobre 2003 la même Cour du Tribunal fédéral, procédant à une analyse identique au sujet de la qualité pour recourir contre une décision de refus d'homologation d'un concordat, s'attache au texte du nouvel article 293 LP révisé, en prenant soin de délimiter le cercle des titulaires tel que le législateur de 1994 les a précisément définis (ATF 129 III 758 cons. 1.2).\nc) En l'espèce et pour recourir, S. se prévaut de sa qualité d'actionnaire directement concerné par cette faillite. Son intérêt n'est toutefois pas plus direct que celui de n'importe quel autre actionnaire ou créancier social, dont les droits pourront être exercés dans le cadre de la procédure de faillite elle-même. La loi ne fait pas place à un droit de recours d'un actionnaire ou d'un créancier social, lorsque la faillite est prononcée en application de l'article 192 LP suite à l'avis au juge prévu à l'article 725 al. 2 CO.\nLe seul administrateur valablement en charge, P., n'a pas recouru au nom de la société faillie. Il était pourtant tout désigné à le faire, puisqu'il avait adressé au juge de la faillite le 10 janvier 2006 un courrier par lequel il voulait retirer l'avis de surendettement déposé par son prédécesseur le 22 décembre 2005, puis qu'il avait comparu à l'audience du juge de la faillite pour maintenir les conclusions de sa lettre du 10 janvier 2006. Il n'a en revanche pas recouru. C'est en vain que le recourant S. se prévaut du fait que l'administrateur \"a préféré me laisser agir seul\", en l'absence de toute procuration. C'est en vain également qu'une autre actionnaire de la société, G., soutient \"que P. ait eu l'intention de recourir au nom de T. SA ressort sans qu'on puisse s'y méprendre tant de ses dires que de ses actes”, puisqu'il s'en est bien plutôt abstenu.\nEnfin, la Cour de céans ne voit pas de différence à faire, quant à la délimitation du droit de recours, selon que la faillite a été prononcée en application de l'article 191 LP (comme dans le cas jugé par le Tribunal fédéral en 1997) plutôt que de l'article 192 LP comme en l'espèce.\nd) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, en dépit du consentement donné par le conseil légal du recourant, puis par l'autorité tutélaire; si ces consentements valident la capacité (civile) d'agir du recourant, ils ne peuvent en revanche pas fonder une qualité pour recourir qui ne peut se déduire que de l'article 174 LP.\n3. Le recourant supportera les frais de la procédure, qu'il a avancés.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires, qu'il a avancés par 520 francs.\nNeuchâtel, le 9 août 2006\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que\n"}