{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2006-6_2006-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3308&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b52e2772c07ac0a9e0121a0c6920e22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2006.6", "INT.2006.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 09.08.2006 HR.2006.6 (INT.2006.123)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours interjeté contre le jugement de faillite d'un actionnaire de la société anonyme faillie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:51:26", "Checksum": "6c83445c681251e304ea0ed23c4c1668", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 09.08.2006 HR.2006.6 (INT.2006.123)\nRegeste:\nIrrecevabilité du recours interjeté contre le jugement de faillite d'un actionnaire de la société anonyme faillie.\n\nRéf. : HR.2006.6-HR1/ae\nA. Le 22 décembre 2005, l'administratrice à titre provisoire de T. SA, Me X., [...], a adressé au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers un avis de surendettement, au sens de l'article 725 al.2 CO, relatif à la société en question. Elle agissait comme conseil légal provisoire de S., désignée en cette qualité par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers le 7 avril 2005, avec mission notamment de gérer la société T. SA, dont S. était administrateur.\nLe 6 janvier 2006, G. portait à la connaissance du juge de la faillite un document intitulé ”déclaration d'abandon de créance” par lequel elle avait, le 28 décembre 2005, fait abandon de créance \"aux fins que la société perpétue son activité et que soit sauvegardé la valeur des parts que j'en possède. Il ne vaut, partant, que dans la mesure où la T. SA poursuit ses activités régulières au-delà du 28 février 2006, date arrêtée arbitrairement, et sans raison admissible, par Me X. pour y mettre fin (…)\" (Do faillite, pce 4).\nLe 10 janvier 2006, T. SA, par son administratrice Me X., G. et P. ont été cités à une audience fixée le 31 janvier 2006 ayant pour objet : \"débats sur avis de surendettement\".\nCe même 10 janvier, P., en sa qualité de nouvel administrateur provisoire, a écrit au juge en vertu de la délégation de pouvoir qu'il tenait de l'assemblée générale des actionnaires du 28 décembre 2005, pour dire qu'il retirait l'avis de surendettement déposé par son prédécesseur, le révoquant \"comme caduque, ensuite de l'abandon de créance consenti par Mme G., tout à la fois actionnaire majoritaire, créancier principal et naguère administrateur unique de la société” (pce 6).\nLe 27 janvier 2006, Me X. a écrit au juge de la faillite, avec copie notamment à l'autorité tutélaire, que S. avait été démis de ses fonctions d'administrateur par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2006, que tous les documents avaient été remis au nouvel administrateur, que sa propre intervention en tant qu'administratrice provisoire comme conseil légal de S. administrateur président avait pris fin, en sorte qu'il appartenait au nouvel administrateur de suivre désormais la procédure (pce 7). Elle annexait à son courrier copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2006 et copie de l'extrait du registre du commerce du 25 janvier 2006, confirmant ses explications (pces 8 à 12).\nB. A l'audience du 31 janvier 2006 ont comparu P., administrateur, G. et S., actionnaires, au nom de T. SA. Après avoir entendu les personnes susnommées, le juge a prononcé la faillite de la société avec effet le jour même à 10h45 heures (pces13 et 14).\nC. Le 18 février 2006, S. recourt contre ce jugement (D.1). Au chapitre de la qualité pour recourir, il expose :\n\" La société mise en faillite avait indéniablement qualité pour recourir.\nToutefois, son administrateur, P., fraîchement en fonction a préféré me laisser agir seul.\nEn tant qu'actionnaire de la société, directement concerné par cette faillite contestée, j'ai qualité pour recourir, étant rappelé que je suis propriétaire de 22 actions sur 50, l'administrateur ayant 1 action et G. ayant 27 actions.\nPar ailleurs, et bien que je sois sous conseil légal de Me X., qui ne m'a pas apporté son soutien, j'estime être en droit d'opérer dépôt de ce recours non seulement pour protéger la société T. SA et lui éviter la faillite mais également pour protéger mes droits d'actionnaire\".\nSur le fond, le recourant fait valoir que les conditions de l'article 725 al.2 CO ne sont pas réalisées. Il conclut ainsi à l'annulation du jugement \"après avoir sollicité, cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire concernant la situation comptable au 31 décembre 2005, et autorisation de mon conseil légal, Me X., avocate, […], cas échéant, autorisation de l'autorité de recours\".\nD. Par ordonnance du 14 mars 2006, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de l'exécution du jugement, au motif que d'abord se posait sérieusement la question de la recevabilité du recours d'un actionnaire de la SA, qu'ensuite le recourant était sous le coup d'une mesure de conseil légal – arrivée probablement au terme de son mandat – mais dont il convenait d'obtenir le consentement (art.395 al.1 ch.1 CC).\nE. Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. G. explique pour sa part que les organes de la société T. SA, en l'espèce l'administrateur unique P., sont défaillants, raison pour laquelle elle estime qu'il lui appartient en qualité d'actionnaire toujours majoritaire, de palier ce défaut temporaire et de formuler des observations. Elle soutient \"que P. ait eu l'intention de recourir au nom de T. SA ressort sans qu'on puisse s'y méprendre tant de ses dires que de ses actes” (D.5).\nPar courrier du 11 avril 2006 au président de l'Autorité tutélaire, le conseil légal donne son consentement pour la procédure de recours introduite par S.. Le 19 avril suivant, l'autorité tutélaire a informé S. qu'elle donnait à son tour son consentement pour ce recours (D.5 à 6).\nL'administrateur de la société en faillite, P., désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2006, et du reste seul administrateur de la société, ne procède pas.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 192 LP (art.174, par renvoi de l'article 194 LP, et 15 LELP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable."}