Il appartiendra au recourant de procéder lui-même au règlement de ses dettes exigibles. La Cour n'a pas non plus à inviter le mandataire de A. et l’office des faillites à y procéder, quand bien même ces paiements sont certainement indispensables pour mettre le recourant à l'abri d'une nouvelle faillite. Enfin le prononcé du présent arrêt rend sans objet la seconde requête d'effet suspensif. 7. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Ie COUR CIVILE 1. Admet le recours et annule le jugement de faillite du 8 juillet 2006. 2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu’il a avancés par 520 francs. Neuchâtel, le 2 octobre 2006 AU NOM DE LA Ie