Le recourant allègue que sa solvabilité future est assurée au vu des devis pour 45'000 francs de travaux, qu'il dépose en annexe à ses observations du 30 août. Cette somme ne peut être prise en compte. D'abord seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art.174 LP). Ensuite le dépôt de preuves à ce stade de la procédure est tardif.