- très particulier puisque la Cour de cassation civile a retenu de facto que le recourant n'était pas défaillant, au sens de l'art. 202 al. 2 CPC. En l'espèce au contraire, l'absence du recourant paraît avoir été volontaire et le motif de son absence est incertain (cf. p. 2 des observations de son mandataire : ”l'intéressé dit avoir dû se rendre fréquemment dans son pays au chevet de sa mère malade” et l'indication des huissiers de l'office des faillites selon laquelle ”le faillit vit chez sa mère”, D.9). Le recours est donc recevable, interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours et dans les formes. 3. Le jugement entrepris est conforme à la loi.