Il suffit que l’extinction de la dette soit survenue dans le délai de recours, comme en l'espèce. C. Ni la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ni la poursuivante intimée n’ont formulé d’observations sur le recours. D. Par ordonnance du 25 juillet 2006, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de l’exécution du jugement (D.5). Il a invité le recourant à verser une avance de frais et à faire part de ses observations sur l’état des poursuites en cours au 24 juillet 2006. A. a demandé et obtenu une prolongation du délai. E. Dans ses observations du 30 août 2006, A. relève que sa situation n’est pas aussi catastrophique que le sous-entend l'ordonnance précitée.