En premier lieu il demande à la Cour de céans de s’écarter d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile (RJN 1999 p.111), de déclarer le recours recevable et de ne pas l'obliger à se faire relever du défaut encouru devant le premier juge. Sur le fond et en application de l’article 174 al.2 ch.1 LP, il se prévaut du fait qu’il s’est acquitté de sa créance le jour de l’audience, bien qu’après le prononcé du jugement de faillite, et de sa solvabilité. A. souligne que la jurisprudence ne pose pas des exigences trop restrictives pour admettre la solvabilité du débiteur. Il suffit que l’extinction de la dette soit survenue dans le délai de recours, comme en l'espèce.