Le débiteur a été informé que s’il justifiait du paiement, avant l’audience, de la somme de 924.90 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n’a comparu à l’audience de sorte que, l’avance de frais exigée de la poursuivante ayant été versée, la présidente du tribunal a prononcé la faillite de A. et en a fixé l’ouverture au jour même à 08:50 heures. B. A. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. En premier lieu il demande à la Cour de céans de s’écarter d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile (RJN 1999 p.111), de déclarer le recours recevable et de ne pas l'obliger à se faire relever du défaut encouru devant le premier juge.