{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2006-20_2006-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3395&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fbffb22d2a08da85585443bc1958ff4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2006.20", "INT.2007.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 02.10.2006 HR.2006.20 (INT.2007.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. Vraisemblance de solvabilité. Défaut. Recours admis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:54:46", "Checksum": "b5901594f594b1c804b26d297eb37aa7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 02.10.2006 HR.2006.20 (INT.2007.32)\nRegeste:\nFaillite. Vraisemblance de solvabilité. Défaut. Recours admis.\n\n\n5. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rendre vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art.174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit donc, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art.174 ; Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée (arrêt non publié du TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006, cons.2.2, et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131).\nb) En l’espèce, au vu du dossier, cette condition générale peut être considérée comme réalisée. L’extrait du registre des poursuites dressé le 24 juillet 2006 indique quatorze poursuites pour un montant total de 8'926.90 francs s’échelonnant entre le 27 mai 2003 et le 23 mai 2006. Neuf d’entre elles ont été payées, y compris celle engagée par La Caisse-maladie X et qui fait l’objet du présent recours; trois en sont au stade de commination de faillite, une fait état d’un commandement de payer et une dernière est frappée d’opposition totale. A. a consigné une somme de 2'500 francs sur le compte fonds de tiers de son mandataire et dispose de 3'135.35 francs de liquidités déposés sur son compte de la Banque Y. actuellement bloqué par l’office des faillites. Le recourant, n’ayant pas pu rembourser l’intégralité de ses poursuites auprès des offices des poursuites et faillites, est prêt à mettre ces sommes à disposition de l’office des poursuites, ce qui permettrait de couvrir les 5 poursuites encore ouvertes (en tout 3'550.55 francs) et les 2 actes de défauts de biens (en tout 1'576.40 francs), soit un montant total de 5'126.95 francs. En pouvant faire face aux créances exigibles, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.\nLe recourant allègue que sa solvabilité future est assurée au vu des devis pour 45'000 francs de travaux, qu'il dépose en annexe à ses observations du 30 août. Cette somme ne peut être prise en compte. D'abord seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art.174 LP). Ensuite le dépôt de preuves à ce stade de la procédure est tardif. Enfin, le recourant n’a fourni aucun bilan de son entreprise en raison individuelle, alors que l’inventaire des biens du failli auquel a procédé l’office des faillites mentionne comme seul bien réalisable le compte bancaire pour un montant de 3'135.35 francs, mais dont l'affectation est déjà déterminée.\n6. Le recours est bien fondé, de sorte que le jugement sera annulé. Il appartiendra au recourant de procéder lui-même au règlement de ses dettes exigibles. La Cour n'a pas non plus à inviter le mandataire de A. et l’office des faillites à y procéder, quand bien même ces paiements sont certainement indispensables pour mettre le recourant à l'abri d'une nouvelle faillite. Enfin le prononcé du présent arrêt rend sans objet la seconde requête d'effet suspensif.\n7. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nla Ie COUR CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement de faillite du 8 juillet 2006.\n2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu’il a avancés par 520 francs.\nNeuchâtel, le 2 octobre 2006\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que\n3.\nle créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}