{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2006-20_2006-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3395&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fbffb22d2a08da85585443bc1958ff4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2006.20", "INT.2007.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 02.10.2006 HR.2006.20 (INT.2007.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Personne n’a comparu à l’audience de sorte que, l’avance de frais exigée de la poursuivante ayant été versée, la présidente du tribunal a prononcé la faillite de A. et en a fixé l’ouverture au jour même à 08:50 heures.\nB. A. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. En premier lieu il demande à la Cour de céans de s’écarter d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile (RJN 1999 p.111), de déclarer le recours recevable et de ne pas l'obliger à se faire relever du défaut encouru devant le premier juge. Sur le fond et en application de l’article 174 al.2 ch.1 LP, il se prévaut du fait qu’il s’est acquitté de sa créance le jour de l’audience, bien qu’après le prononcé du jugement de faillite, et de sa solvabilité. A. souligne que la jurisprudence ne pose pas des exigences trop restrictives pour admettre la solvabilité du débiteur. Il suffit que l’extinction de la dette soit survenue dans le délai de recours, comme en l'espèce.\nC. Ni la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ni la poursuivante intimée n’ont formulé d’observations sur le recours.\nD. Par ordonnance du 25 juillet 2006, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de l’exécution du jugement (D.5). Il a invité le recourant à verser une avance de frais et à faire part de ses observations sur l’état des poursuites en cours au 24 juillet 2006. A. a demandé et obtenu une prolongation du délai.\nE. Dans ses observations du 30 août 2006, A. relève que sa situation n’est pas aussi catastrophique que le sous-entend l'ordonnance précitée. Sur un total de quatorze poursuites, neuf ont été payées à l’office des poursuites, de sorte que cinq uniquement restent ouvertes contre lui pour un montant total de 5'126.60 francs, ce qui représente selon lui un montant relativement modeste. Il estime que ses difficultés financières ne sont que passagères et que son retour à meilleure fortune est envisageable du fait qu’il paie régulièrement ses dettes. De plus, il a souhaité dans un premier temps rembourser l’intégralité de ses poursuites, ce qui lui a été refusé par l’office des poursuites et celui des faillites au motif que l’effet suspensif n’avait pas été accordé. Il a donc consigné chez son mandataire une somme de 2'500 francs qui, cumulée aux 3'135.35 francs se trouvant sur son compte de la Banque Y., permet de couvrir les poursuites actuelles. Par ailleurs, il produit ses devis portant sur des travaux à réaliser en juillet et en août 2006 pour un montant de 45'000 francs pour justifier de la solvabilité future de son entreprise de peinture. Il confirme ainsi les conclusions de son recours et renouvelle sa requête d’octroi de l’effet suspensif (D.8).\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l’article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP).\n2. Selon l’article 20 lettre a LELP, la procédure sommaire (art. 376ss CPC) est applicable aux décisions en matière de faillite. Le défaut dans le cadre d’une procédure sommaire a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l’absence de la partie défaillante (art. 378 et 381 CPC). Le recourant se réfère à une doctrine récente (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e édition, Bâle 2005, COM art. 381) pour en déduire qu'il devait bien recourir, et non se faire relever du défaut, ce qu'il a néanmoins fait par précaution. L'arrêt qui créerait l'incertitude procédurale (RJN 1999 p. 111) porte cependant sur un état de fait – en procédure sommaire - très particulier puisque la Cour de cassation civile a retenu de facto que le recourant n'était pas défaillant, au sens de l'art. 202 al. 2 CPC. En l'espèce au contraire, l'absence du recourant paraît avoir été volontaire et le motif de son absence est incertain (cf. p. 2 des observations de son mandataire : ”l'intéressé dit avoir dû se rendre fréquemment dans son pays au chevet de sa mère malade” et l'indication des huissiers de l'office des faillites selon laquelle ”le faillit vit chez sa mère”, D.9). Le recours est donc recevable, interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours et dans les formes.\n3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.\n4. Selon l’article 174 al.2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch.2).\nCette condition peut être tenue pour remplie, puisque le montant de 929.75 francs, avec intérêts à 5% compris, a été déposé auprès de l’office des poursuites quelques heures après le prononcé de la faillite."}