Le débiteur a été informé que s'il justifiait du paiement, avant l'audience, de 242,85 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience de sorte que, l'avance de frais exigée de la poursuivante ayant été versée par cette dernière, le président du tribunal a prononcé la faillite de U. et en a fixé l'ouverture au jour même à 15:45 heures. B. U. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Il fait valoir que seules trois poursuites sont dirigées contre lui pour un montant total de 629,95 francs, auquel s'ajoutent huit actes de défaut de biens pour un total de 4'166,60 francs.