Il y a lieu de mettre à la charge de la recourante les frais du présent arrêt dont elle est la cause. Contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du préposé au registre du commerce l'invitant une dernière fois à procéder à la désignation d'un organe de révision ne pouvait lui donner à penser qu'elle était dispensée de comparaître devant le président du Tribunal civil du district de Boudry, qui l'aurait au demeurant expressément avisé que l'opportunité de l'ouverture de la faillite serait examinée à l'audience du 12 janvier 2005. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE