Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis sur la base de l'article 174 al.1 LP. Il n'est dès lors pas besoin d'examiner si les conditions de l'article 174 al.2 pourraient éventuellement également être tenues pour réalisées, en particulier celle de la vraisemblance de la solvabilité (invoquant une application analogique de l'article 174 al.2 LP, la recourante a en effet allégué dans son acte de recours qu'elle avait trouvé un nouveau réviseur, en produisant une attestation datée du 25 janvier 2005 émanant d'une fiduciaire, qui accepte effectivement cette mission). 3. Il y a lieu de mettre à la charge de la recourante les frais du présent arrêt dont elle est la cause.