Mais la non-désignation de l'organe de révision ainsi que le non-paiement de l'avance demandée ne créent qu'une présomption de surendettement, et non pas une preuve basée sur des faits concrets. Par conséquent, pour les tenants de cette solution, s'il n'y a pas eu avis de surendettement de la part du conseil d'administration de la société ou d'un créancier, ou suspension des paiements entraînant une demande de faillite sans poursuite préalable, le juge ne peut pas prononcer la faillite de la société (cf. RFJ 2002, p.253, RVJ 1999, p.312).