En effet, la liquidation par faillite de la succession répudiée par les héritiers, régie par l'article 193 al.1 ch.1 LP en relation avec le chiffre 2, se fonde également sur la présomption de surendettement. De même, toujours selon cette jurisprudence, reconnaître l'absence de capacité financière comme motif de faillite se justifie car il n'y a aucun intérêt à maintenir des sociétés sans organe de révision qui n'ont ni les moyens financiers, ni obligation en cours. Par ailleurs, les défenseurs de cette solution estiment que celle-ci est la seule à pouvoir garantir les intérêts des créanciers (RFJ 2002, p.253 et les arrêts cités, soit BJM 1999, p.259ss, RSDA 2000, p.287, ZR 1995, p.132ss).