Siegwart, Commentaire zurichois, no 33ss ad art.625; RVJ 1999, p.312); cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, car ce n'est qu'après le prononcé de la faillite, à savoir le 20 janvier 2005, que le préposé au registre du commerce a formé une requête en dissolution fondée sur l'art.625 al. 2 CO. En l'occurrence, le premier juge a adopté la solution exposée ci-dessus et a considéré qu'il y avait lieu de prononcer la dissolution de la société par application analogique de l'art. 625 CO. A cet égard, la décision attaquée n'est pas critiquable. Le premier juge, estimant impraticable la mise en œuvre de l'art. 740 CO, a toutefois prononcé la faillite de la société.