Devant cette lacune, une partie de la jurisprudence considère qu'il faut faire application, par analogie, de l'art. 625 al. 2 CO, qui permet au juge de prononcer la dissolution d'une société qui ne possède pas les organes prescrits (RSJ 1997 p. 161; RVJ 1999 p. 311; RFJ 2002 p. 249). Une application directe de l'art. 625 al. 2 CO n'entre en effet en ligne de compte que sur requête d'un actionnaire ou d'un créancier (mais pas du préposé au registre du commerce, à moins qu'il ne déclare agir en qualité de représentant des créanciers et des tiers (Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Acktionrechts, Berne 1996, no 120 ad § 55; Siegwart, Commentaire zurichois, no 33ss ad art.625;