Dans la pratique, on admet que le juge peut alors demander à la société concernée d'effectuer une avance des frais de révision (RFJ 2002, p.252, RVJ 1999, p.311, RSJ 1997, p.161). La procédure suivie en l'espèce par le registre du commerce du canton de Neuchâtel, puis par le président du Tribunal civil du district de Boudry est conforme à ce qui précède. La loi ne contient pas d'indication expresse sur les conséquences du refus de la société de fournir l'avance des frais de révision, qui rend impossible la désignation de l'organe de révision. Devant cette lacune, une partie de la jurisprudence considère qu'il faut faire application, par analogie, de l'art.