art.174, 194 LP, 15 LELP). 2. Selon l'article 727f al.1 CO, lorsque le préposé au registre du commerce apprend que la société n'a pas d'organe de révision, il fixe un délai pour régulariser la situation. Si la société n'obtempère pas dans le délai imparti, l'article 727f al.2 CO dispose que le juge désigne, à la requête du préposé au registre du commerce et après une procédure de sommation, un organe de révision pour l'exercice annuel. Dans la pratique, on admet que le juge peut alors demander à la société concernée d'effectuer une avance des frais de révision (RFJ 2002, p.252, RVJ 1999, p.311, RSJ 1997, p.161).