. A l'appui de son recours, adressé à la Cour de cassation civile, elle fait d'abord valoir que c'est la négligence qui est à l'origine du défaut de paiement de l'avance des 3'000 francs, et d'autre part son absence à l'audience du 12 janvier 2005 s'explique par un malentendu provoqué par un courrier de l'office du registre du commerce l'invitant à procéder à l'inscription d'un nouveau réviseur jusqu'au 12 janvier 2005. Sur le fond, déclarant que son recours est déposé en application de l'article 174 LP, elle invoque une violation des articles 625 et 725 ss CO ainsi que des articles 190ss et 221 LP.