liquidation au conseil d'administration, conformément à l'article 740 al.1 CO, si bien que la seule solution restait d'en charger l'office des faillites, par application analogique des articles 221ss LP. B. B. SA recourt contre le jugement de faillite du 12 janvier 2005. A l'appui de son recours, adressé à la Cour de cassation civile, elle fait d'abord valoir que c'est la négligence qui est à l'origine du défaut de paiement de l'avance des 3'000 francs, et d'autre part son absence à l'audience du 12 janvier 2005 s'explique par un malentendu provoqué par un courrier de l'office du registre du commerce l'invitant à procéder à l'inscription d'un nouveau réviseur jusqu'au 12 janvier 2005.