Malgré cette convocation, personne n'a comparu à l'audience du 12 janvier 2004, de sorte que le président a prononcé sa faillite par jugement du même jour. Le magistrat a retenu que la loi ne réglait pas la conséquence attachée à l'absence de l'avance nécessaire pour la désignation de l'organe de révision, qu'il s'agissait d'une lacune à combler en application analogique de l'article 625 CO, que cette disposition permettait de prononcer la dissolution de la société lorsqu'elle ne possédait pas les organes prescrits et qu'un délai convenable pour rétablir la situation légale lui avait été octroyé en vain, qu'en l'occurrence l'absence d'organe de révision empêchait de confier le soin de la