{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2005-5_2005-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3022&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "796d2f10c0e544c666c510168f03ec45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2005.5", "INT.2005.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.08.2005 HR.2005.5 (INT.2005.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite sans poursuite préalable d'une société anonyme. Dissolution d'une société ne disposant pas d'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:35:22", "Checksum": "fe8a816743678135d3fab1ea0f22b2eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.08.2005 HR.2005.5 (INT.2005.180)\nRegeste:\nFaillite sans poursuite préalable d'une société anonyme. Dissolution d'une société ne disposant pas d'organe de révision.\n\n\nUn autre courant de jurisprudence refuse de sanctionner l'inactivité de la société en cause par l'ouverture de la faillite. Cette manière de voir emporte la conviction. En effet, l'article 192 LP énumère exhaustivement les cas de faillite sans poursuite préalable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives. La faillite d'une société anonyme peut ainsi d'abord être prononcée dans l'hypothèse prévue à l'article 725a CO, qui présuppose un avis de surendettement au juge compétent du siège de la société. Indépendamment de l'article 192 LP, la faillite sans poursuite préalable d'une société anonyme peut également être requise conformément à l'article 190 LP, singulièrement en cas de suspension de paiements (al. 1 ch. 2). Mais la non-désignation de l'organe de révision ainsi que le non-paiement de l'avance demandée ne créent qu'une présomption de surendettement, et non pas une preuve basée sur des faits concrets. Par conséquent, pour les tenants de cette solution, s'il n'y a pas eu avis de surendettement de la part du conseil d'administration de la société ou d'un créancier, ou suspension des paiements entraînant une demande de faillite sans poursuite préalable, le juge ne peut pas prononcer la faillite de la société (cf. RFJ 2002, p.253, RVJ 1999, p.312). Dans de telles circonstances, il convient simplement de charger l'office des faillites compétent de procéder à la liquidation officielle de l'intéressée en application analogique des articles 221ss LP (RVJ 1999, p.313); en revanche, l'ouverture proprement dite de la faillite (art.176 LP) avec toutes ses conséquences légales – publication notamment – ne se justifie pas.\nIl suit de ce qui précède que le recours doit être admis sur la base de l'article 174 al.1 LP. Il n'est dès lors pas besoin d'examiner si les conditions de l'article 174 al.2 pourraient éventuellement également être tenues pour réalisées, en particulier celle de la vraisemblance de la solvabilité (invoquant une application analogique de l'article 174 al.2 LP, la recourante a en effet allégué dans son acte de recours qu'elle avait trouvé un nouveau réviseur, en produisant une attestation datée du 25 janvier 2005 émanant d'une fiduciaire, qui accepte effectivement cette mission).\n3. Il y a lieu de mettre à la charge de la recourante les frais du présent arrêt dont elle est la cause. Contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du préposé au registre du commerce l'invitant une dernière fois à procéder à la désignation d'un organe de révision ne pouvait lui donner à penser qu'elle était dispensée de comparaître devant le président du Tribunal civil du district de Boudry, qui l'aurait au demeurant expressément avisé que l'opportunité de l'ouverture de la faillite serait examinée à l'audience du 12 janvier 2005. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement du 12 janvier 2005 prononçant la faillite de la société B. SA, à La Chaux-de-Fonds.\n2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancés par 520 francs.\nNeuchâtel, le 16 août 2005\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges"}