{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2005-5_2005-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3022&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "796d2f10c0e544c666c510168f03ec45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2005.5", "INT.2005.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.08.2005 HR.2005.5 (INT.2005.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite sans poursuite préalable d'une société anonyme. 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L'erreur a été rectifiée immédiatement par le greffe du Tribunal civil du district de Boudry, et l'acte transmis à la Cour civile du Tribunal cantonal par pli du 27 janvier 2005. Comme, pour le reste le recours satisfait aux conditions légales de forme et de délai, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de le déclarer irrecevable en raison de son mauvais intitulé (Bohnet, Commentaire, no 8 ad art.416 et 2 et 3 ad art.58 CPC; art.174, 194 LP, 15 LELP).\n2. Selon l'article 727f al.1 CO, lorsque le préposé au registre du commerce apprend que la société n'a pas d'organe de révision, il fixe un délai pour régulariser la situation. Si la société n'obtempère pas dans le délai imparti, l'article 727f al.2 CO dispose que le juge désigne, à la requête du préposé au registre du commerce et après une procédure de sommation, un organe de révision pour l'exercice annuel. Dans la pratique, on admet que le juge peut alors demander à la société concernée d'effectuer une avance des frais de révision (RFJ 2002, p.252, RVJ 1999, p.311, RSJ 1997, p.161). La procédure suivie en l'espèce par le registre du commerce du canton de Neuchâtel, puis par le président du Tribunal civil du district de Boudry est conforme à ce qui précède.\nLa loi ne contient pas d'indication expresse sur les conséquences du refus de la société de fournir l'avance des frais de révision, qui rend impossible la désignation de l'organe de révision. Devant cette lacune, une partie de la jurisprudence considère qu'il faut faire application, par analogie, de l'art. 625 al. 2 CO, qui permet au juge de prononcer la dissolution d'une société qui ne possède pas les organes prescrits (RSJ 1997 p. 161; RVJ 1999 p. 311; RFJ 2002 p. 249). Une application directe de l'art. 625 al. 2 CO n'entre en effet en ligne de compte que sur requête d'un actionnaire ou d'un créancier (mais pas du préposé au registre du commerce, à moins qu'il ne déclare agir en qualité de représentant des créanciers et des tiers (Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Acktionrechts, Berne 1996, no 120 ad § 55; Siegwart, Commentaire zurichois, no 33ss ad art.625; RVJ 1999, p.312); cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, car ce n'est qu'après le prononcé de la faillite, à savoir le 20 janvier 2005, que le préposé au registre du commerce a formé une requête en dissolution fondée sur l'art.625 al. 2 CO.\nEn l'occurrence, le premier juge a adopté la solution exposée ci-dessus et a considéré qu'il y avait lieu de prononcer la dissolution de la société par application analogique de l'art. 625 CO. A cet égard, la décision attaquée n'est pas critiquable.\nLe premier juge, estimant impraticable la mise en œuvre de l'art. 740 CO, a toutefois prononcé la faillite de la société. La solution consistant à procéder à l'ouverture de la faillite est défendue par une partie de la jurisprudence. Selon ses partisans, le non-paiement de la provision demandée crée la présomption de surendettement ou au moins d'absence de capacité financière suffisante. Ce motif de faillite n'est pas en contradiction avec l'esprit de la loi sur la poursuite pour dette et faillite. En effet, la liquidation par faillite de la succession répudiée par les héritiers, régie par l'article 193 al.1 ch.1 LP en relation avec le chiffre 2, se fonde également sur la présomption de surendettement. De même, toujours selon cette jurisprudence, reconnaître l'absence de capacité financière comme motif de faillite se justifie car il n'y a aucun intérêt à maintenir des sociétés sans organe de révision qui n'ont ni les moyens financiers, ni obligation en cours. Par ailleurs, les défenseurs de cette solution estiment que celle-ci est la seule à pouvoir garantir les intérêts des créanciers (RFJ 2002, p.253 et les arrêts cités, soit BJM 1999, p.259ss, RSDA 2000, p.287, ZR 1995, p.132ss)."}