{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2005-5_2005-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3022&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "796d2f10c0e544c666c510168f03ec45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2005.5", "INT.2005.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.08.2005 HR.2005.5 (INT.2005.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite sans poursuite préalable d'une société anonyme. 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Par pli du 22 juillet 2003, la fiduciaire a avisé de sa démission l'office du registre du commerce du canton de Neuchâtel, lequel a procédé à la radiation le 25 août 2003. La publication dans la Feuille officielle suisse du commerce a été effectuée le 29 août 2003.\nLe préposé au registre du commerce a informé B. SA qu'il avait procédé à l'inscription au journal de la radiation de son réviseur et invité la société, en application de l'article 727f CO, à procéder à l'inscription d'un nouveau réviseur d'ici au 13 octobre 2003. La société était avisée que si la situation n'était pas régularisée dans ce délai, le préposé se verrait dans l'obligation de transmettre le dossier au juge afin qu'il lui désigne un réviseur d'office, conformément à l'article 727f al.2 CO. B. SA n'a pas réagi, si bien que, le 29 octobre 2003, le registre du commerce a adressé au président du Tribunal civil du district de Boudry une requête tendant à la désignation d'un réviseur. Le président du tribunal a accordé, à sa demande, à la société un délai pour déposer la comptabilité des exercices 2002 et 2003 ainsi que pour procéder à l'inscription au registre du commerce d'un nouveau réviseur. La société est toutefois restée inactive, malgré plusieurs rappels. Par ordonnance du 4 octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a considéré qu'il y avait lieu de désigner d'office un nouveau réviseur pour la société, et que pour garantir le paiement des frais de ce dernier, la société B. SA devait être astreinte à fournir une avance de 3'000 francs dans les 20 jours, faute de quoi elle encourait le risque d'être mise en faillite. La somme n'ayant pas été versée en temps utile, l'administrateur de la société a été convoqué à l'audience du président du Tribunal civil du district de Boudry par pli du 17 novembre 2004. La convocation précisait que la société devait être valablement représentée pour examiner l'opportunité de prononcer sa faillite, suite à l'ordonnance rendue le 4 octobre 2004. Malgré cette convocation, personne n'a comparu à l'audience du 12 janvier 2004, de sorte que le président a prononcé sa faillite par jugement du même jour. Le magistrat a retenu que la loi ne réglait pas la conséquence attachée à l'absence de l'avance nécessaire pour la désignation de l'organe de révision, qu'il s'agissait d'une lacune à combler en application analogique de l'article 625 CO, que cette disposition permettait de prononcer la dissolution de la société lorsqu'elle ne possédait pas les organes prescrits et qu'un délai convenable pour rétablir la situation légale lui avait été octroyé en vain, qu'en l'occurrence l'absence d'organe de révision empêchait de confier le soin de la liquidation au conseil d'administration, conformément à l'article 740 al.1 CO, si bien que la seule solution restait d'en charger l'office des faillites, par application analogique des articles 221ss LP.\nB. B. SA recourt contre le jugement de faillite du 12 janvier 2005. A l'appui de son recours, adressé à la Cour de cassation civile, elle fait d'abord valoir que c'est la négligence qui est à l'origine du défaut de paiement de l'avance des 3'000 francs, et d'autre part son absence à l'audience du 12 janvier 2005 s'explique par un malentendu provoqué par un courrier de l'office du registre du commerce l'invitant à procéder à l'inscription d'un nouveau réviseur jusqu'au 12 janvier 2005. Sur le fond, déclarant que son recours est déposé en application de l'article 174 LP, elle invoque une violation des articles 625 et 725 ss CO ainsi que des articles 190ss et 221 LP. Elle soutient qu'un fait nouveau est survenu après le jugement de faillite du 12 janvier 2005, car elle a procédé à la nomination d'un réviseur, à savoir la société E. SA, à […]. A ses yeux, cette circonstance devrait, en équité, conformément à l'article 4 CC et par économie de procédure, conduire l'autorité de recours non seulement à casser le jugement de faillite, mais aussi à déclarer la cause éteinte car sans objet. Ses conclusions tendent à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation du jugement de faillite du 12 janvier 2005, à la constatation que la cause est devenue sans objet au vu de la nomination d'un réviseur pour la société recourante, le tout sous suite de frais et dépens de première instance et de recours, la distraction des dépens étant ordonnée au profit de son avocat.\nC. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le recours.\nPar ordonnance du 3 février 2005, l'effet suspensif a été octroyé au recours. La recourante s'est également vue fixer un délai de 10 jours pour se prononcer sur l'état des poursuites et un inventaire de ses biens a été requis à titre de mesures conservatoires.\nPar pli du 11 février 2005, la recourante a formulé diverses remarques sur l'état de ses poursuites."}