sécurité. A cela s'ajoute que l'on ne voit pas quelle autorisation cantonale – exigée par la législation cantonale d'exécution, RSN 766.10 et 766.100 – pourrait être délivrée en l'occurrence. Au demeurant, même supposé possible du point de vue du droit public, un tel balisage n'empêcherait pas l'intimée de franchir la limite. Il convient dès lors d'y renoncer. b) Il résulte d'une information de R., chef du Bureau de l'économie des eaux, contacté par le greffier du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, que l'intimée communique une fois par semaine audit Bureau les relevés GPS effectués depuis la drague durant la semaine écoulée.