{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2005-17_2005-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3393&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41c5e4f6d999cc9032e7a54d87ce7048"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2005.17", "INT.2007.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 06.07.2005 HR.2005.17 (INT.2007.30)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée. 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Ordonne à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa.\"\nLe jugement est définitif et exécutoire.\nL'exécution donnant lieu à des difficultés, L. a déposé une demande en interprétation le 19 mai 2004, sur laquelle la Cour civile a statué par décision du 26 août 2004. Si elle a rejeté la requête en mettant les frais par moitié à charge des deux parties, c'est après avoir considéré des conclusions divergentes des parties sur la manière d'interpréter le jugement. La Cour a ainsi relevé :\nIl s'ensuit que pour respecter une distance en tous points supérieure à 500 mètres de la villa, les installations de la défenderesse doivent se situer en tous points au-delà de cette limite de 500 mètres.\n2. Par requête du 28 avril 2005, L. a pris les conclusions suivantes :\n\"\n1. Ordonner l'exécution forcée de la décision du 11 décembre 2003 de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel.\n2. En conséquence, menacer l'entreprise B. SA, MM. C., D. et E., des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse dans l'éventualité où la décision du 11 décembre 2003 du Tribunal cantonal de Neuchâtel n'était pas respectée.\n3. Charger le greffe de faire installer, au besoin par l'intermédiaire du bureau de l'économie des eaux, de diverses bouées à la distance de 500 mètres de la villa propriété de M. L., à X..\n4. Mettre les frais de l'installation des bouées, avancés par les demandeurs, à charge de B. SA.\n5. A titre d'exécution forcée, condamner l'entreprise B. SA à verser à M. et Mme L. une indemnité de CHF 1'000.00 pour chaque jour de violation de la décision du 11 décembre 2003, à compter de l'ordonnance d'exécution forcée.\n6. En tout état de cause, sous suite de frais et dépens. \"\nLe requérant fait valoir qu'il a constaté, mesures à l'appui, que l'intimée avait déplacé la drague en face de sa propriété et à moins de 500 mètres de la distance fixée par jugement. Aucune information préventive ne lui a été communiquée, ce qui le met de manière inacceptable devant le \"fait accompli\". Un échange de courriers avec le mandataire de l'intimée montre que cette dernière semble vouloir venir exploiter dans la distance des 500 mètres, prétextant avoir entrepris des démarches en vue de diminuer le bruit émanant de la drague. Le requérant propose diverses mesures d'exécution forcée.\n3. Dans sa réponse du 1er juin 2005, B. SA prend les conclusions suivantes :\n\" 1. Rejeter la requête d'exécution forcée dans toutes ses conclusions.\nSubsidiairement :\n1. Ordonner la suspension de l'exécution forcée du jugement du 11 décembre 2003.\n2. Ordonner une expertise afin de déterminer si l'exécution forcée du jugement du 11 décembre 2003 est toujours nécessaire.\n3. Sous suite de frais et dépens. \"\nL'intimée fait valoir en bref qu'elle s'est pliée au jugement du 11 décembre 2003, quand bien même il lui en a coûté sur le plan économique. Pour respecter tous les intérêts en présence, elle a effectué de nombreuses recherches et effectué des tests de bruit pour réduire efficacement les immiscions sonores dues à son activité, ce dont elle a fait part au demandeur. Tant et aussi longtemps qu'aucune solution efficace n'avait été trouvée, elle a toujours pris soin de se conformer au dispositif du jugement. Elle a finalement opté pour un rideau phonique qui, expertise faite, permet de réduire le bruit au point qu'elle pourrait s'approcher à une distance minimale de 250 mètres. Elle ne va pas aller à moins de 300 mètres et son activité dans ce secteur s'achèvera au maximum dans trois ans (réponse, ch. 15 et 16). Elle soutient, sur le plan juridique, que l'exécution d'un jugement s'appuyant sur des faits qui ont sensiblement changé n'est plus possible. Selon elle, la chose jugée n'est pas opposable à la partie qui fait valoir d'importants faits nouveaux, et il n'y a plus de raison d'exécuter un jugement dont le fondement a disparu. Subsidiairement, elle demande la suspension de l'exécution forcée et la mise en œuvre d'une expertise, à l'instar de ce qu'a prévu parfois la jurisprudence.\n4. L'exécution forcée qui ne porte pas sur des jugements qui ont pour objet une somme d'argent ou une inscription dans un registre public ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une ordonnance rendue en la forme de la procédure sommaire par le président du tribunal qui a prononcé le jugement (art.446 CPC). La requête est ainsi recevable.\n5. a) En tant qu'il se prononce sur les moyens d'exécution forcée, le juge statue librement, sans être lié par les conclusions des parties. En règle générale l'exécution des jugements est confiée à un greffe, d'autres moyens d'exécution pouvant également être envisagés (art.292 CP par exemple). Par ailleurs la loi prévoit l'assistance de la force publique si nécessaire (art.451, 452 et 453 CPC).\nb) En l'espèce, l'intimée ne conteste pas l'exploitation du fond lacustre à l'intérieur de la limite des 500 mètres fixée par le jugement. Dès l'instant où elle allègue n'être pas tenue de rester au-delà de cette limite, il y a matière à exécution forcée. La requête est fondée dans son principe."}