La compétence de prendre des mesures provisoires appartient jusqu'au prononcé de la faillite au juge de la faillite (art.170 LP), puis à l'autorité de recours si elle accorde l'effet suspensif (art.174 al.3 LP, et enfin au préposé s'il estime que l'établissement peut être administré sous son contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers (art.223 al.1 LP). Au demeurant, le recourant conserve la possibilité, s'il prouve en particulier que toutes ses dettes sont payées, de demander la révocation de sa faillite aux conditions de l'article 195 LP. 6. Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge du recourant. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette le recours. 2.