Vu le rejet du recours, la conclusion en restitution de l'effet suspensif précédemment refusé devient sans objet. Partant, l'autorité de recours n'est pas davantage compétente pour autoriser ou non une continuation de l'entreprise. La compétence de prendre des mesures provisoires appartient jusqu'au prononcé de la faillite au juge de la faillite (art.170 LP), puis à l'autorité de recours si elle accorde l'effet suspensif (art.174 al.3 LP, et enfin au préposé s'il estime que l'établissement peut être administré sous son contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers (art.223 al.1 LP).