à défaut de pièces comptables, le recourant aurait aussi pu fournir des données de sa situation financière résultant de déclarations d'impôts (par exemple ATF du 4 janvier 2000, réf.5P.323/1999). Sans pièces, une appréciation de la situation comptable est exclue. Enfin, cette absence de documents comptables ou fiscaux empêche de retenir comme vraisemblable l'allégation du recourant selon laquelle ses disponibilités seraient du double des dettes faisant l'objet de poursuites.