Il n'a pourtant déposé avec ses observations qu'un seul le compte, ayant trait aux salaires de l'établissement pour l'année 2004. Les biens du failli, totalisant 147'728,65 selon l'inventaire au sens de l'article 221 LP établi par l'office et requis par l'autorité de céans (ordonnance du 3 janvier 2005), devraient ainsi pouvoir être mis en regard des dettes exigibles à court ou moyen terme, qu'elles fassent ou non l'objet de poursuites. Cette mise en balance est impossible, alors qu'il appartenait au recourant d'apporter les éléments nécessaires (voir RFJ 1999, p.82-83, auquel il se réfère, p.3 in initio du recours). La jurisprudence et la doctrine citées plus haut (cons.