, no 45 ad art.174). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, il doit en outre être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision. L'autorité judiciaire de recours doit se prononcer sur la base de la vraisemblance de la solvabilité du poursuivi; il suffit donc que, sur la base d'éléments objectifs, elle acquière l'impression d'une certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme, sans pour autant qu'elle doive exclure la possibilité d'une insolvabilité installée.