Ia 159, JT 1977 II 52). L'autorité de recours se fera ainsi remettre et examinera un relevé complet des poursuites requises et commencées afin de s'assurer notamment que le poursuivi ne fait pas systématiquement opposition, même à des poursuites dont l'objet est une petite somme ou paraît incontestable au moins dans son principe, et, si des poursuites ordinaires ont abouti à l'exécution de saisies, se rendre compte de la composition et de la valeur du patrimoine du poursuivi (Gilliéron, op. cit., no 45 ad art.174).