a) Il reste donc à examiner si le recourant a satisfait à la condition générale prévue par l'article 174 al.2 LP, c'est-à-dire si, en déposant son recours, il a rendu vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire dispose de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174) et s'il peut honorer les échéances à venir (Stoffel, Voies d'exécution, p.251, no 70). Le législateur a en effet voulu que les débiteurs surendettés, et par conséquent voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III, p.131).