En l'espèce, il est établi que le débiteur a payé, au jour du dépôt du recours, le montant des dettes en poursuite, augmenté des intérêts et des frais, selon les décomptes figurant sur les convocations devant le juge de la faillite. L'une des conditions objectives prérappelées est dès lors remplie. 4. a)