Ni le président du tribunal, ni la poursuivante intimée ne formulent d'observations ou de conclusions sur le recours. D. Par ordonnance du 3 janvier 2005, la requête de suspension du jugement a été rejetée et le recourant notamment invité à se prononcer sur l'état des poursuites arrêté au 30 décembre 2004 qui lui a été communiqué. E. Dans ses observations du 15 janvier 2005, le recourant conclut à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son activité, éventuellement sous la surveillance de l'office des faillites, et à ce que l'effet suspensif précédemment rejeté soit restitué.