{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2004-48_2005-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3392&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eaa1af1b3154a37027e94d5b821adef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2004.48", "INT.2007.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.01.2005 HR.2004.48 (INT.2007.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. Vraisemblance de solvabilité. Moyens de preuve. Recours rejeté."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:46:39", "Checksum": "08231fac70198f6b181cfe8d12479110", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.01.2005 HR.2004.48 (INT.2007.29)\nRegeste:\nFaillite. Vraisemblance de solvabilité. Moyens de preuve. Recours rejeté.\n\n\nc) Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Son recours doit ainsi être rejeté.\n5. Vu le rejet du recours, la conclusion en restitution de l'effet suspensif précédemment refusé devient sans objet. Partant, l'autorité de recours n'est pas davantage compétente pour autoriser ou non une continuation de l'entreprise. La compétence de prendre des mesures provisoires appartient jusqu'au prononcé de la faillite au juge de la faillite (art.170 LP), puis à l'autorité de recours si elle accorde l'effet suspensif (art.174 al.3 LP, et enfin au préposé s'il estime que l'établissement peut être administré sous son contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers (art.223 al.1 LP). Au demeurant, le recourant conserve la possibilité, s'il prouve en particulier que toutes ses dettes sont payées, de demander la révocation de sa faillite aux conditions de l'article 195 LP.\n6. Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 550 francs.\nNeuchâtel, le 26 janvier 2005\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que\n3.\nle créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}