{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2004-48_2005-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3392&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eaa1af1b3154a37027e94d5b821adef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2004.48", "INT.2007.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.01.2005 HR.2004.48 (INT.2007.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Le législateur a en effet voulu que les débiteurs surendettés, et par conséquent voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III, p.131). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le poursuivi doit en particulier établir qu'il n'existe pas contre lui d'actes de défaut de biens, qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effet de change n'est pendante contre lui, ni qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (Gilliéron, op. cit., no 43 et 44 ad art.174; ATF 102 Ia 159, JT 1977 II 52). L'autorité de recours se fera ainsi remettre et examinera un relevé complet des poursuites requises et commencées afin de s'assurer notamment que le poursuivi ne fait pas systématiquement opposition, même à des poursuites dont l'objet est une petite somme ou paraît incontestable au moins dans son principe, et, si des poursuites ordinaires ont abouti à l'exécution de saisies, se rendre compte de la composition et de la valeur du patrimoine du poursuivi (Gilliéron, op. cit., no 45 ad art.174). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, il doit en outre être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision. L'autorité judiciaire de recours doit se prononcer sur la base de la vraisemblance de la solvabilité du poursuivi; il suffit donc que, sur la base d'éléments objectifs, elle acquière l'impression d'une certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme, sans pour autant qu'elle doive exclure la possibilité d'une insolvabilité installée. L'intensité de la vraisemblance requise dépend de l'atteinte aux droits des autres créanciers du poursuivi que peut entraîner la révocation de la faillite déclarée (Gilliéron, op. cit., no 44 et 45 ad art.174).\nb) En l'espèce, cette condition générale n'est pas réalisée au vu du dossier. Certes, le recourant met en regard des 31 poursuites totalisant 61'219 francs des liquidités disponibles de 122'991 francs. Cette manière de voir est cependant réductrice de la réalité. D'abord, le montant de 20'000 francs consigné à l'office n'est pas destiné à éteindre des dettes faisant l'objet de poursuites, mais à régler des salaires du mois de novembre. De même les 16'650 francs remis au bailleur pour trois mois de loyers portent sur une échéance qui n'est pas précisée. Pour le surplus, l'autorité de céans est dans l'impossibilité d'avoir une vue un peu globale de la situation financière du recourant, puisque ce dernier ne dépose aucune comptabilité ni bilan. Pourtant, lors de son audition par l'office des faillites, il a expliqué que sa comptabilité était tenue jusqu'à l'ouverture de la faillite, mais en cours de mise à niveau pour 2004. Il n'a pourtant déposé avec ses observations qu'un seul le compte, ayant trait aux salaires de l'établissement pour l'année 2004. Les biens du failli, totalisant 147'728,65 selon l'inventaire au sens de l'article 221 LP établi par l'office et requis par l'autorité de céans (ordonnance du 3 janvier 2005), devraient ainsi pouvoir être mis en regard des dettes exigibles à court ou moyen terme, qu'elles fassent ou non l'objet de poursuites. Cette mise en balance est impossible, alors qu'il appartenait au recourant d'apporter les éléments nécessaires (voir RFJ 1999, p.82-83, auquel il se réfère, p.3 in initio du recours). La jurisprudence et la doctrine citées plus haut (cons. 4a) insistent sur la nécessité pour le juge d'avoir connaissance des éléments comptables pour pouvoir vérifier la vraisemblance de solvabilité du recourant, laquelle se définit par opposition à l'insolvabilité, soit l'incapacité du débiteur - en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire - de payer ses dettes échues (voir encore ATF du 14 janvier 2000, réf. 5P.399/1999); à défaut de pièces comptables, le recourant aurait aussi pu fournir des données de sa situation financière résultant de déclarations d'impôts (par exemple ATF du 4 janvier 2000, réf.5P.323/1999). Sans pièces, une appréciation de la situation comptable est exclue.\nEnfin, cette absence de documents comptables ou fiscaux empêche de retenir comme vraisemblable l'allégation du recourant selon laquelle ses disponibilités seraient du double des dettes faisant l'objet de poursuites. Si tel était le cas, on ne comprendrait pas qu'il ait pu expliquer sa faillite par \"un manque de liquidités\" et le déficit de sa masse \"par les factures, les rappels et les poursuites\" (réponse 9 et 12 du procès-verbal d'audition par l'office des faillites). En particulier, la présence de 21 poursuites exécutoires en cours sous forme de saisies de ressources dans des poursuites totalisant plus de 48'000 francs (comme déjà relevé dans l'ordonnance refusant l'effet suspensif, du 3 janvier 2005) empêche de retenir une vraisemblance de solvabilité. Ce type de poursuites concerne les créances au sens de l'art. 43 ch. LP, notamment des créances privilégiées comme les cotisations sociales (AVS Gastrosuisse, selon l'extrait des poursuites). La présence de ces saisies, découlant de poursuites ouvertes dès le mois de juillet 2003, empêche de retenir une absence de liquidités purement passagère (ATF 102 Ia 159, JdT 1977 II 45, déjà cité)."}