{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2004-48_2005-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3392&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eaa1af1b3154a37027e94d5b821adef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2004.48", "INT.2007.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.01.2005 HR.2004.48 (INT.2007.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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M. a été informé que s'il justifiait des paiements, avant l'audience, des sommes de respectivement 658,20 francs et 3'299,80 francs, les poursuites seraient éteintes. Personne n'a comparu à l'audience du 30 novembre 2004 de sorte que, par jugement du même jour, la poursuivante ayant versé les avances de frais exigées, le président du tribunal a prononcé la faillite de M. et en a fixé l'ouverture au 1er décembre 2004 à 10:00 heures.\nB. M. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Il fait valoir en substance qu'il a réglé les montants en poursuite y compris les frais et intérêts, mais encore d'autres poursuites au stade de la commination de faillite, pour un total de près de 25'000 francs. Il a également payé à son bailleur trois mensualités totalisant 16'650 francs et déposé à l'office 20'000 francs en garantie du paiement des salaires du mois de novembre 2004 pour son établissement Y. à Neuchâtel. Il fait valoir que sa solvabilité est rendue vraisemblable par le fait qu'il dispose d'avoir bancaires et postaux totalisant 53'341,40 francs, qu'aucun acte de défaut de biens n'a été délivré contre lui, qu'il s'est attaché à payer au fur et à mesure de ses moyens les nombreuses poursuites dont il a fait l'objet, et que sur les 49 poursuites totalisant un peu moins de 100'000 francs au 7 décembre 2004, il faut déduire les 25'000 francs mentionnés plus haut ainsi que 7'134,50 francs payés en juillet 2004 pour une poursuite que la créancière a omis de faire radier. Ses difficultés financières sont apparues avec l'ouverture d'Expo 02, puis un nouveau revers a été enregistré avec la canicule de l'été 2003, mais la situation se redresse depuis l'automne 2003. Outre ses avoirs, le recourant dispose encore de créances en suspens pour un total de 26'932 francs. Dès lors, les paiements effectués, les garanties déposées et les comptes bancaires et postaux dont il dispose attestent de sa solvabilité. Une faillite anéantirait ses efforts et mettrait en péril sa propre situation, celle de son personnel et de ses créanciers.\nC. Ni le président du tribunal, ni la poursuivante intimée ne formulent d'observations ou de conclusions sur le recours.\nD. Par ordonnance du 3 janvier 2005, la requête de suspension du jugement a été rejetée et le recourant notamment invité à se prononcer sur l'état des poursuites arrêté au 30 décembre 2004 qui lui a été communiqué.\nE. Dans ses observations du 15 janvier 2005, le recourant conclut à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son activité, éventuellement sous la surveillance de l'office des faillites, et à ce que l'effet suspensif précédemment rejeté soit restitué. En bref, il fait valoir que trois poursuites supplémentaires sont payées, ce qui réduit leur nombre à 31, pour un total de 61'219,25 francs. Or son entreprise prospère entre le recours daté du 8 décembre 2004 et l'ordonnance du 3 janvier 2005 rejetant la demande d'effet suspensif, puisque ses comptes bancaires totalisent 45'573 francs, son compte postal 34'160,90 francs, et que des espèces ont été recueillies par l'office des faillites pour un total de 23'258 francs, ce qui représente des liquidités disponibles de 122'991,90 francs, en tenant compte encore des 20'000 francs consignés à l'office pour les salaires de novembre 2004. Enfin les charges de loyer courantes sont réglées, de même que la redevance de la patente. Avec des poursuites totalisant 61'219,25 francs et des liquidités disponibles de 122'991,90 francs, la solvabilité ne fait aucun doute. Aussi le recourant demande-t-il à titre de mesures conservatoires au sens de l'article 174 al.3 LP l'autorisation de poursuivre son activité commerciale, le cas échéant sous la surveillance de l'office des poursuites et moyennant le dépôt de sûretés éventuelles.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.\nSont recevables également les pièces annexées aux observations formulées le 15 janvier 2005 par le recourant, dans la mesure où il avait été invité par l'autorité de recours à se prononcer sur l'extrait des poursuites arrêté au 30 décembre 2004.\n2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait en effet l'obligation de prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête de faillite ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a LP.\n3. L'article 174 al.2 LP permet au débiteur de demander l'annulation du jugement de faillite lorsqu'il rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que, depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite.\nEn l'espèce, il est établi que le débiteur a payé, au jour du dépôt du recours, le montant des dettes en poursuite, augmenté des intérêts et des frais, selon les décomptes figurant sur les convocations devant le juge de la faillite.\nL'une des conditions objectives prérappelées est dès lors remplie."}