Au vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre que X. puis ses héritières ont bénéficié d'une possession paisible des parcelles confiées à l'exploitation du premier nommé, depuis plus de trente ans. Les actuelles requérantes sont donc devenues propriétaires desdites parcelles, de par la loi. 7. Dès lors qu'aucune opposition ne s'est valablement manifestée dans le délai fixé par sommations officielles, l'inscription des nouvelles propriétaires au registre foncier peut être ordonnée (art.662 al.3 CC). 8. Les frais de la cause seront supportées par les héritières du requérant, sans dépens. Par ces motifs, LE JUGE INSTRUCTEUR 1.