On ne saurait toutefois appliquer avec rigueur l'article 315 CPCN en pareil cas, vu le caractère gracieux de la procédure (Vogel/Spühler, op.cit., p.45) et vu la nature du fait considéré, soit l'écoulement du temps, perceptible pour chacun. Admettre le contraire entraînerait le rejet de la requête, tout en n'excluant pas une nouvelle requête semblable de la part des héritières de X., ce qui serait absurde. Au vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre que X. puis ses héritières ont bénéficié d'une possession paisible des parcelles confiées à l'exploitation du premier nommé, depuis plus de trente ans.