thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p.124). En droit neuchâtelois, les faits survenus postérieurement à l'audience d'instruction pouvaient être invoqués, dans les 30 jours dès le moment où ils étaient parvenus à la connaissance de la partie intéressée (art.314 et 315 CPCN; RJN 2008, p.206). En l'occurrence, les héritières du requérant initial ont souligné l'échéance du délai de trente ans dès le 15 novembre 1978, dans leur courrier du 16 avril 2009. On ne saurait toutefois appliquer avec rigueur l'article 315 CPCN en pareil cas, vu le caractère gracieux de la procédure (Vogel/Spühler, op.cit.