L'échéance du délai de trente ans en cours de procédure peut-elle être prise en compte ? Alors que les conditions de recevabilité s'examinent au jour du jugement au fond (ATF 133 III 539 p. 542), le moment où les conditions de fond doivent être examinées ressortissait (paradoxalement, serait-on tenté de dire) au droit cantonal (ATF 116 II 385 p. 393, cité par Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd ; p.210, lesquels soulignaient que le moment du jugement était déterminant dans la plupart des systèmes cantonaux).