Il ne pouvait en déduire un droit acquis à la possession des nouvelles parcelles et, si le syndicat d'améliorations foncières ne lui avait pas attribué la qualité d'exploitant pour le futur, il n'aurait pu se plaindre de la violation d'aucun droit réel. 6. C'est donc dès le moment où la qualité d'exploitant des nouveaux terrains a été reconnue à X., le 15 novembre 1978, que le délai de prescription acquisitive desdits terrains pouvait courir. Au moment du dépôt de la requête, le 2 août 2004, trente ans ne s'étaient pas encore écoulés. En outre, le requérant initial est décédé le 11 février 2005, soit avant l'écoulement de trente ans depuis la décision du syndicat d'améliorations foncières.