Ici, en revanche, il ne s'agissait pas de droit de gage, mais surtout le requérant ne détenait, au moment du remaniement parcellaire, qu'un droit de possession de quelques années sur l'une des trois parcelles concernées, ne représentant qu'environ un quart de la surface des articles [a] et [b] alors constitués. Il ne pouvait en déduire un droit acquis à la possession des nouvelles parcelles et, si le syndicat d'améliorations foncières ne lui avait pas attribué la qualité d'exploitant pour le futur, il n'aurait pu se plaindre de la violation d'aucun droit réel. 6.