Il est vrai que l'exploitation, par X., du terrain jouxtant celui qu'il avait acquis en 1972 ne portait que sur l'article [c] du cadastre de [...], alors que les deux autres parcelles inscrites au nom de l'indivision R. (article [d]) ou de R1, R4 et R3 (article [h]) se situent à environ 600 mètres de là, à considérer le plan de juillet 1976 (annexe 12 à la requête). X. n'alléguait pas avoir possédé ces deux dernières parcelles, d'une quelconque façon, mais il considérait qu'en raison de la subrogation légale liée au remaniement parcellaire, "les droits acquis sur les immeubles cédés passent sur les immeubles reçus en échange". Il n'est pas possible de suivre ce raisonnement en l'espèce.