et [d], et sous le nouvel article [b], pour l'ancienne parcelle numéro [e], le requérant précisant que les nouveaux articles "correspondaient en partie à la surface" qu'il avait lui-même acquise en 1972. Depuis lors, il possédait paisiblement et sans interruption les immeubles en question. Il concédait qu'en raison du remaniement parcellaire, l'emplacement et la surface du terrain en sa possession s'étaient modifiés au cours des trente dernières années précédant la requête, mais il faisait valoir la subrogation légale déduite de l'article 802 CC, entre les anciens et les nouveaux immeubles. A.